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24 novembre 2020
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un point sur la justice pénale

Pour permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales en cette période de reconfinement, les règles de procédure pénale sont adaptées. Revue de détails…

Coronavirus (COVID-19) : recours à la visio-conférence

Le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est possible devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le Procureur de la République ou devant le procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.

Une nuance est à apporter concernant les juridictions criminelles : la visio-conférence ne peut être utilisée qu’une fois terminée l’instruction à l’audience.

Le moyen de communication utilisé doit permettre d’assurer la qualité de la transmission et l’identité des personnes, et de garantir la confidentialité des échanges.

Le magistrat doit :

  • s’assurer à tout instant du bon déroulement des débats : un procès-verbal des opérations effectuées devra être dressé ;
  • organiser et conduire la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.

Notez que cette mesure s’applique jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

Coronavirus (COVID-19) : concernant la publicité des audiences

Le chef de juridiction définit les conditions d’accès à la juridiction, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public, afin d’assurer le respect des règles sanitaires en vigueur. Ces conditions d’accès doivent faire l’objet d’un affichage public.

Avant l’ouverture de l’audience, le juge pourra décider de restreindre le public présent. Dans cette situation, et dans les conditions fixées par le juge, les journalistes pourront tout de même être autorisés à assister à l’audience.

Outre l’audience, le juge pourra aussi restreindre le public présent au prononcé de la décision : le jugement devra alors être affiché sans délai dans une partie du tribunal accessible au public.

Ces mesures « restrictives » s’appliquent également devant la chambre de l’instruction et pour les audiences tenues et les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention.

Notez que ces mesures s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

Coronavirus (COVID-19) : concernant le fonctionnement des juridictions

  • Un transfert de compétences entre juridictions

Lorsqu’une juridiction pénale du 1er degré est dans l’incapacité, même partielle, de fonctionner, le 1er président de la cour d’appel désigne, après avis du procureur général, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

Sa décision devra fixer les activités transférées, ainsi que la date effective du transfert de compétence. Elle sera également :

  • publiée dans 2 journaux diffusés dans le ressort de la cour d’appel, et pourra faire l’objet, le cas échéant, de toute autre mesure de publicité jugée utile ;
  • adressée aux bâtonniers des ressorts concernés et au Conseil national des barreaux pour diffusion.

Notez que la durée d’un tel transfert de compétence entre juridictions ne pourra pas excéder 1 mois après la cessation de l’état d’urgence prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

  • Concernant le juge d’instruction

Si le ou les juges d’instruction sont absents, malades ou autrement empêchés, le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat qui le remplace, doit désigner le ou les magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge d’instruction.

Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

  • Concernant les juridictions correctionnelles

Sous réserve de la parution d’un Décret en ce sens, la chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel, la chambre des appels correctionnels et la chambre spéciale des mineurs peuvent statuer en n’étant composée que de leur seul président, ou d’un magistrat désigné pour le remplacer.

Le président pourra tout de même décider de renvoyer l’affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

  • Concernant le tribunal pour enfants

Sous réserve de la parution d’un Décret en ce sens, le tribunal pour enfants peut statuer en n’étant composée que de son seul président, ou d’un juge pour enfants ou, à défaut, d’un magistrat désigné pour le remplacer.

Le président pourra tout de même décider de renvoyer l’affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

  • Concernant le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines

Sous réserve de la parution d’un Décret en ce sens, le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines peuvent être composés de leur seul président, ou d’un magistrat désigné pour le remplacer.

Le président pourra tout de même décider de renvoyer l’affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

Notez que dans tous les cas, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut statuer sans être composée du responsable d’une association de réinsertion des condamnés et du responsable d’une association d’aide aux victimes.

  • Concernant les cours d’assises

Jusqu’au 31 décembre 2021, s’il apparaît qu’en raison de la crise sanitaire, la cour d’assises chargée de statuer en appel n’est pas en mesure d’assurer sa mission dans les délais légaux, le 1er président de la cour d’appel pourra :

  • soit désigner une autre cour d’assises du ressort de sa cour, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats ;
  • soit, si aucune cour d’assises de son ressort n’est en mesure d’examiner l’appel, saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ou le conseiller désigné par lui, afin que ce dernier désigne une cour d’assises située hors de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.
  • Concernant les jurys d’assises

Les opérations visant à dresser la liste préparatoire des jurys d’assises qui doivent, en principe, être réalisées suivant un calendrier précis, pourront être finalement réalisées jusqu’à la fin de l’année 2021, et les personnes qui figurent sur cette liste devront être informées qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour demander à être dispensées des fonctions de jurés.

De même, jusqu’au 31 décembre 2021, si le président de la cour d’assises estime qu’en raison de l’épidémie de covid-19 de nombreux jurés risquent de ne pas répondre à la convocation, ou vont demander à être dispensés, il sera tiré au sort 45 noms de jurés titulaires sur la liste annuelle, et 15 noms de jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres peuvent être portés respectivement à 50 et 20 par arrêté du ministre de la justice.

Source : Ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale

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